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 Sujet du message: La question Airsoft
MessagePublié: 12 Sep 2008 09:49 
J'aurais une polémique interressante a soumettre :) :
L'Utilisation des Répliques Airsoft dans un cadre de dissuasion... Qu'en pensez vous?

je crois que d'un point de vus légal le transport non visible d'une réplique Airsoft est autorisé ( Je me suis baladé avec mon Hi Capa sur la ceinture dans le dos avec un manteau sans probleme et la sortir rapidement n'est pas un grd probleme non plus :p


Dernière édition par Jaël le 12 Sep 2008 10:45, édité 2 fois au total.

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 Sujet du message: Re: La question Airsoft
MessagePublié: 12 Sep 2008 12:33 
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Modérateur Lapin Cyborg
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Inscrit le: 06 Juil 2004 21:29
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Jaël a écrit:
Apres je crois que d'un point de vus légal le transport non visible d'une réplique Airsoft est autorisé ( Je me suis baladé avec mon Hi Capa sur la ceinture dans le dos avec un manteau sans probleme et la sortir rapidement n'est pas un grd probleme non plus :p

"ne pas se faire prendre" n'est pas "être légal"

justement la différence entre port d'arme et transport d'arme est que dans le transport, larme ne doit pas facilement accessible et démonté si possible (sécurité mise, déchargée, chargeur enlevé... au minimum). ta réplique était facilement accessible, c'est un "port d'Arme", en général prohibé sur la voie publique (sauf fonctionnaire de police, militaires...). le fait que ta réplique soit en plus caché , est un facteur aggravant. Même un simple transport doit être motivé : "faire peur à un éventuel agresseur" n'est pas un motif valable.

c'est interdit d'exiber (encore moins de s'en servir) ou de porter sur soit directement acessible (dans la poche, le holster...) une réplique d'arme sur la voie publique, quelque soit la puissance ou le type de mécanisme... à la limite, même un pistolet à eau (s'il ressemble à une vrai arme), c'est interdit de port.

ce n'est pas moi qui le dit :
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 a écrit:
Décret n°95-589 du 6 mai 1995

6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
2- L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
4- Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5- ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie:
a) Etre titulaire du permis de chasser.
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHBQ.htm

_________________
ici, y a pas marqué bisounours.

si j'écris en rouge, c'est le modo qui parle.
si c'est en noir, c'est un avis personnel.


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